Déposé le 19 novembre 2009 par : M. Bernard-Reymond.
Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 7° de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « transports d'hydrocarbures », sont insérés les mots : « ou de produits chimiques ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-84 du même code, après les mots : « canalisations d'intérêt général destinées au transport », sont insérés les mots : « de produits chimiques ou ».
Les articles L. 2331-2 (7°), L. 2333-84 à L. 2333-86 et R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales prévoient le paiement d'une redevance pour occupation du domaine public communal par des ouvrages de transport ou de distribution d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, d'électricité ou de gaz.
Il apparaît légitime que les communes dont le territoire est traversé par des conduites nécessaires au transport de produits chimiques puissent percevoir une redevance pour occupation de leur domaine public par ces ouvrages, sur le fondement de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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