Déposé le 21 novembre 2009 par : MM. Collin, Mézard, Vall, Charasse, Tropeano.
Après l'article 4, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a. est supprimé.
2° Le a quinquies est ainsi rédigé :
« a quinquies Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2010. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004, la Commission des finances du Sénat avait fait adopter un amendement tendant à diminuer, voire rendre nul, le taux d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) des plus-values à long terme.
Cette disposition, revue et corrigée depuis 2004, permet d'exonérer d'un IS au taux commun de 33, 3% les plus-values encaissées par plus de 6000 entreprises.
Certes, ce dispositif, en période de croissance, permet de ne pas pénaliser bon nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille. Néanmoins, alors que, depuis plus d'un an, notre pays enregistre les pires rentrées fiscales dans un contexte de croissance en berne, il apparaît plus comme une niche fiscale dont le coût pour l'Etat avoisine les 20 milliards d'€. En 2008, une dizaine de sociétés ont pu économiser plusieurs milliards d'€ d'impôts. Par exemple, Danone, en ayant cédé une partie de son activité pour près de trois milliards d'€, a pu économiser 500 millions d'€ en IS ! Dans son dernier rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires expliquent que les fonds LBO obtiennent un rendement moyen de 15, 5% entre l'achat et la revente d'une société : ces 15, 5% sont nets d'IS avec le dispositif de cession de participation à long terme.
Cet amendement ne vise pas à supprimer l'application d'un taux d'IS dérogatoire mais plus exactement à le modifier en tenant compte de deux principaux paramètres :
- le gain qu'il représente pour la collectivité dans un contexte de forts déficits publics ;
- sa neutralité sur les opérations de plus-values à long terme qui resteront, quoi qu'il en soit, toujours aussi profitables pour les sociétés concernées.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4).
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