Amendement N° II-214 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2009 par : Mmes Jarraud-Vergnolle, Campion, Printz, Le Texier, Alquier, Demontès, Chevé, Ghali, Schillinger, San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Jeannerot, Le Menn, Teulade, Gillot, S. Larcher, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Claire-Lise Campion Photo de Gisèle Printz Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jacqueline Alquier Photo de Christiane Demontès Photo de Jacqueline Chevé Photo de Samia Ghali Photo de Patricia Schillinger 
Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Daudigny Photo de Jean Desessard Photo de Claude Jeannerot Photo de Jacky Le Menn Photo de René Teulade Photo de Jacques Gillot Photo de Serge Larcher 

Après l'article 59 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, notamment dues au régime visé au 2 de l'article R. 711-1 du présent code, et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Aux termes du paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les associations et entreprises de services à la personne bénéficient de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales hors accidents du travail.

Aujourd'hui, les CCAS/CIAS ne bénéficient pas pour leurs agents titulaires des exonérations sur les cotisations au titre de la retraite, alors qu'ils peuvent en bénéficier pour les agents contractuels cotisant au régime général. En effet, la CNRACL opte pour une lecture restrictive de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe III bis ne faisant pas référence de manière explicite au régime de retraite des agents territoriaux, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est refusé.

Il en résulte une rupture d'égalité entre opérateurs publics et privés alors qu'ils gèrent les mêmes activités, soumises aux mêmes contraintes (agrément, cahier des charges qualité...) auprès des mêmes publics, et dans un champ concurrentiel depuis la loi de 2005 relative au développement des services à la personne.

Cette interprétation pénalise le secteur public de services à la personne qui pourrait à terme se trouver menacé puisque plus coûteux plus les usagers. En outre, au regard du droit européen, ce mécanisme d'exonération étant réservé à certains opérateurs pourrait être considéré comme une aide illégale d'Etat.

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