Déposé le 2 décembre 2009 par : Mmes Jarraud-Vergnolle, Campion, Printz, Le Texier, Alquier, Demontès, Chevé, Ghali, Schillinger, San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Jeannerot, Le Menn, Teulade, Gillot, S. Larcher, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 59 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III bis - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, notamment dues au régime visé au 2 de l'article R. 711-1 du présent code, et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret.
« Cette exonération s'applique aux rémunérations des agents intervenant au domicile des personnes ainsi qu'aux rémunérations des personnels assurant l'encadrement et la gestion administrative et comptable desdits services. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La circulaire ACOSS d'août 2007 fait la distinction, pour l'application de l'exonération de cotisations sociales aux personnels d'encadrement et de gestion, entre les interventions auprès de personnes fragiles et celles auprès des personnes non fragiles, seules les secondes ouvrant droit à exonération.
Outre la complexité du décompte à opérer entre les deux catégories, dès lors que ce sont souvent les mêmes agents qui assurent de manière globale l'encadrement de toutes les interventions à domicile, pour des personnes fragiles et non fragiles, et d'autre part la gestion comptable et administrative de l'ensemble des activités de services à la personne, cette interprétation de l'ACOSS crée une distinction non prévue par la loi, ni par la lettre du ministre du travail de juin 2007.
Cette interprétation restrictive crée une nouvelle inégalité entre les CCAS/CIAS et les associations et entreprises d'aide à domicile, celles-ci bénéficiant, en raison de l'exclusivité de leur activité d'aide à domicile de l'ensemble des exonérations de cotisations sociales, quel que soit le public auprès duquel elles interviennent.
Afin de mettre fin à cette inégalité de traitement, et de résoudre le paradoxe selon lequel les fonctions d'encadrement n'ouvrent pas droit à exonération dans les services où l'intervention auprès de personnes fragiles justifie d'autant plus le recours à du personnel d'encadrement, il est souhaitable que l'ensemble des activités de services à la personne bénéficie explicitement de l'exonération de cotisations sociales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.