Déposé le 8 décembre 2009 par : MM. Charasse, Collin, Barbier, Mézard, Plancade, Tropeano.
Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée ».
L'article 14 de la loi du 20 avril 2009 a modifié les règles relatives aux relations financières des syndicats d'électrification et des communes ou des groupements intercommunaux.
Toutefois, le 3ème alinéa de l'article L 5212-24 du CGCT limite les fonds de concours des communes et groupements au montant de la part de financement assurée par le bénéficiaire du fonds.
Or, dans de nombreux cas, les syndicats d'électrification ont fixé leurs participations à certaines opérations en-dessous de 50% de leur montant. Cette situation s'avère à la fois injuste et complexe pour les communes et leurs groupements.
En effet, lorsque par exemple le syndicat électrique a fixé sa participation à 40%, le fonds de concours communal ou intercommunal ne peut dépasser ce taux, même si la commune ou le groupement doit supporter la totalité des 60% manquants. Dans ce cas, le fonds de concours étant limité à 40%, les 20% manquants ne peuvent pas être pris en compte et sont considérés comme une contribution des communes et groupements inscrite en section de fonctionnement. Les opérations de la section de fonctionnement ne pouvant pas être établies HT, la charge communale s'avère majorée à due concurrence de la TVA qui ne peut pas être restituée par le FCTVA.
Cette solution a des conséquences graves pour les petites communes et les groupements modestes qui doivent faire face à un surcroît de charges dans une conjoncture difficile. Il y a donc une situation particulièrement injuste pour les budgets locaux.
En outre, cette situation entraîne une extrême complexité car il faut scinder en 2 parties le coût de l'opération, calculer avec précision le montant du fonds de concours et inscrire la différence en section de fonctionnement.
L'amendement prévoit donc que le total des fonds de concours sera plafonné aux 3/4 du montant HT de l'opération concernée, ce qui permettra d'éliminer la plupart des difficultés rencontrées au cours de ces derniers mois à l'occasion de l'application de l'article précité du CGCT.
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