Amendement N° II-381 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 décembre 2009 par : MM. Arthuis, Marini.

Photo de Jean Arthuis Photo de Philippe Marini 

Alinéa 224

I. Au début, insérer les mots :

Sauf délibérations contraires concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°...-... de finances pour 2010,

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans le cas où une diminution de la valeur ajoutée imposable de cotisation sur la valeur ajoutée réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle des dispositions concernant la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein des EPCI à fiscalité additionnelleprévoit, dans un article 1379-O bis, que ces EPCI à fiscalité additionnelle sont soumis à l'article 1609 quinquiesB du CGI.

Cette référence emporte les conséquences suivantes en matière d'affectation de la cotisation sur la valeur ajoutée :

les EPCI à fiscalité additionnelle se substituent à leurs communes membrespour la perception de la CVAE

- ces EPCI ont l'obligation de verser à leurs communes membres (à l'instar des EPCI à TPU) une attribution de compensationégale au produit de la CVAE perçue la première année par le taux de référence de la CFE calculé selon les dispositions de l'article 1640 B et C. Il s'agit donc d'une attribution de compensation figée en fonction du produit de CVAE perçu en 2011et d'une fraction de taux calculée pour chaque commune.

Ces dispositions ont suscité deux questionnements auxquels répond le sous-amendement :

- sur l'opportunité de figer lereversement de ces attributions de compensationà l'instar des attributions de compensation des communes membres des EPCI à TPU. En effet, s'il semble logique de ne pas indexer ces attributions de compensation, cette solution pourrait s'avérer trop contraignante. Il serait sans doute préférable de prévoir la possibilité, pour l'EPCI et ses communes membres, de ne pas retenir cette option. C'est l'objet du I du présent sous-amendement.

- sur la prise en compte, pour l'évolution de ces attributions de compensation des diminutions de la CVAE perçue par l'EPCI.En effet, une difficulté peut se poser dans la répartition de la CVAE au sein d'un EPCI à fiscalité additionnelle dans l'hypothèse où le produit de la CVAE connaît une forte diminution rendant impossible les reversements. Il est donc nécessaire de prévoir qu'en ce cas, le conseil de l'EPCI peut décider de réduire le montant des attributions de ces communes membres dans la même proportion. Cette règle proposée par le II du présent sous-amendement est d'ailleurs applicable pour les EPCI à CFE unique (ex-TPU) dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit disponible.

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