Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. de Rohan, Chevènement, Fourcade, François-Poncet, Gaillard, Gélard, Marini.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit que les auditeurs de 2èmeclasse sont nommés parmi des anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration « selon les règles définies en Conseil d'État applicables à la procédure d'affectation de cette école».
Cette rédaction est substituée à celle de l'article L. 133-6 du Code de justice administrative qui dispose que les auditeurs de 2èmeclasse sont nommés parmi les anciens élèves de l'ENA « selon les règles propres au classement des élèves de cette école».
Il est curieux de constater que l'article 146bis nouveau semble conférer au Conseil d'État un pouvoir réglementaire pour déterminer une procédure d'affectation alors que cette responsabilité incombe normalement au seul gouvernement.
Mais, sur le fond, l'article susvisé instaure une procédure applicable au seul Conseil d'État alors que les autres corps ou ministères seront, pour leur classement, régis par des procédures différentes. Une telle spécificité est contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945 portant création de l'ENA. Elle rétablit en fait les anciens concours et risque de conduire à un recrutement fondé sur la cooptation ou sur des critères de sélection insuffisamment transparents.
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