Amendement N° 138 rectifié (Adopté)

Loi de finances pour 2010

Discuté en séance le 18 décembre 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2009 par : M. Fourcade.

Photo de Jean-Pierre Fourcade 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « s'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158, il est tenu compte de l'impôt sur les sociétés à proportion du taux mentionné au premier alinéa du b du I de l'article 219 appliqué au montant brut de ces revenus ; ».

II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1erjanvier 2011 et exercé selon les dispositions du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il est proposé de compléter la modification des règles de prise en compte des revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu pour apprécier le droit à restitution (modification introduite par l'article 49 bis de la loi de finances pour 2010) :

- cette modification consiste à retenir les dividendes perçus pour leur montant brut ;

- en conséquence, il est proposé de retenir en regard un montant d'impôt représentatif de la charge fiscale effective supportée par les actionnaires au titre de l'impôt sur les bénéfices.

En effet, contrairement à l'avoir fiscal qui permettait de neutraliser la double imposition des dividendes, le système d'imposition actuel ne fait que l'atténuer. Il paraît donc normal de reconstituer la totalité de la charge fiscale effectivement supportée par les contribuables qui perçoivent des revenus distribués pour apprécier le droit à restitution des impositions en fonction du revenu.

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