Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Thiollière, au nom de la commission de la culture.
Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1586 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009- du décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique relevant du I du présent article, les charges liées à la production d'une œuvre cinématographique sont prises en compte lors de l'exercice fiscal au cours duquel le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211.1 du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard lors du second exercice suivant l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. »
II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le secteur de la production cinématographique relève d'une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n'obtiennent la qualité d'œuvres cinématographiques qu'à la date de délivrance de leur visa d'exploitation, qui n'intervient qu'une fois la production de l'œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début de la production de l'œuvre et l'engagement des premières dépenses afférentes. Néanmoins, la doctrine comptable et fiscale considère la date d'obtention de ce visa d'exploitation comme la date à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l'entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ladite œuvre sont comptabilisées sur l'exercice de leur engagement.
Il est en conséquence fréquent d'observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, conduisant à constater une valeur ajoutée virtuelle, tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt excessivement positive puisque uniquement composée des recettes de financements de ces mêmes œuvres durant l'exercice fiscal d'obtention du visa d'exploitation.
Cette situation peut impliquer l'assujettissement d'une entreprise de production dont la seule activité sur l'exercice fiscal considéré a consisté en la production d'une œuvre cinématographique et ce alors même que le financement de cette œuvre est déficitaire.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette anomalie en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la contribution sur la valeur ajoutée due par les entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d'une œuvre cinématographique (directement identifiables par la comptabilité du transfert de production immobilisée inscrite au bilan de cette société) soient prises en compte lors de l'exercice fiscal de délivrance du visa d'exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d'engagement.
Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permet ainsi de prendre en compte, au sein de la valeur ajoutée globalement réalisée par l'entreprise de production cinématographique concernée, la valeur ajoutée réellement générée par la production d'une œuvre cinématographique, sans dénaturer le principe de la contribution sur la valeur ajoutée.
Enfin, cette méthode consacre le rattachement des charges de production d'un film, au même titre que ses recettes, au visa d'exploitation cinématographique qui est un élément consubstantiel à l'identité même d'une œuvre cinématographique et donc à sa réalité économique.
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