Déposé le 16 décembre 2009 par : MM. Collin, Charasse, Mézard.
Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile est applicable à Saint-Pierre-et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
2° Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna :
a) Au I, les mots : «, sous réserve des compétences des institutions de l'Union européenne, » sont supprimés ;
b) Aux IV, V et VIII, les mots : « et les règlements communautaires » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.
Il est proposé d'étendre l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile relatif aux redevances pour les prestations de contrôle technique de l'administration de l'aviation civile à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Iles Wallis et Futuna.
L'extension permettrait la perception des redevances pour la délivrance et le suivi des décisions administratives concernant les entreprises ou les exploitants (aérodromes) et pour la certification des équipements et matériels.
Pour ces collectivités d'outre mer, il résulte des dispositions statutaires et institutionnelles qui les régissent que la police, la sécurité et la sûreté en matière aérienne relèvent exclusivement de la compétence de l'État, sauf en Nouvelle-Calédonie où L'Etat exerce cette compétence uniquement en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne extérieure. Il appartient à l'Etat de financer ces missions sur le territoire de ces collectivités dans les mêmes conditions qu'en métropole.
Le projet d'article prévoit les dispositions d'adaptation utiles. Il comprend en outre une disposition d'adaptation pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, identique à celle déjà existante à l'article L 611-5 pour Mayotte.
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