Amendement N° 164 rectifié (Adopté)

Loi de finances pour 2010

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2009 par : M. Jégou, Mme Dini, MM. Vanlerenberghe, About.

Photo de Jean-Jacques Jégou Photo de Muguette Dini Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Nicolas About 

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicieset aux premiers alinéas des articles 1391 B biset 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'actualiser les références aux établissements délivrant des soins de longue durée figurant dans certains articles du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

Les modifications apportées aux articles concernés du code général des impôts le sont en vue de maintenir inchangé le champ d'application des avantages fiscaux qu'ils prévoient : réductions d'impôt au titre des frais de séjour en établissement des personnes dépendantes et des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle ; exonération ou dégrèvement partiel de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de leur ancien domicile en faveur des personnes appelées à résider durablement dans des établissements de soins de longue durée.

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