Déposé le 18 décembre 2009 par : MM. Houel, J. Gautier, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 30 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7232-1 et D. 7231-1 » ;
b) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a, ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; » ;
2° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :
« i. Les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L.7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées ou agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret ; » ;
II. - Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
III. - Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1erjanvier 2010.
IV. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du III, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agrées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 » ;
2° A la première phrase du III bis, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agréées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 ».
V. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé :
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 ou L. 7231-1-1 ;
« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« d) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« e) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d'un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l'article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l'assuré ou le tiers victime » ;
3° Le chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulée : « Déclaration et agrément des organismes » ;
5° L'article L.7232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
« 1° La garde d'enfants en dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;
6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant des activités de service à la personne autres que celles mentionnées à l'article L. 7232-1 déclare, si elle exerce ces activités à titre exclusif, son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° A l'article L.7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;
8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;
9° L'article L.7232-4 devient l'article L.7232-1-2 ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 7232-4 est ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L.7232-1-1, L.7233-2 et L.7233-3 ; » ;
11° A l'article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;
13° A l'article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
14° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-8. - Lorsque qu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L.7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 7233-2 et de l'article L.7233-3.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration ou demande d'agrément qu'après une période de douze mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas. » ;
15° Au début de l'article L. 7233-1, les mots : « L'association ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle » ;
16° L'article L.7233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : » ;
b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
17° L'article L. 7233-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7233-3. - La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »
18° Au 2° de l'article L. 7233-4, après les mots : « santé publique » sont insrés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article ».
VI. - Les dispositions des IV et V ci-dessus sont applicables à compter de la publication des décrets et arrêtés prévus pour leur application.
Le Plan II de développement des services à la personne, présenté le 24 mars dernier, propose, notamment, d'ajouter de nouvelles activités de services à la personne à la liste codifiée dans le code du travail (mesure 2) et de simplifier la procédure d'agrément simple (mesure 11).
S'agissant des dispositions fiscales :
- d'une part, il est proposé de supprimer la procédure d'agrément simple ;
- d'autre part, afin de garantir la conformité du dispositif TVA au droit communautaire, il est proposé de conserver le champ d'application actuel du taux réduit de TVA ce qui nécessite un aménagement de l'article 279 i du code général des impôts.
S'agissant de la mise en œuvre du plan II le code du travail est adapté conformément aux annonces qui ont été faites.
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