Déposé le 18 décembre 2009 par : MM. César, Houel, Cornu, Pointereau, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 71 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 ;
« ...° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II de l'article 72 D, du II de l'article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
L'apport d'une exploitation individuelle en société emporte en principe les conséquences d'une cessation d'activité ou d'une cession d'entreprise. Cette règle était jusqu'à présent appliquée aux GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) nonobstant le principe de transparence qui les caractérise.
En effet, le principe de transparence des GAEC, selon lequel les associés du groupement ne peuvent être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitations pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal (article L.323-13 du code rural), exclut toute taxation lors de l'entrée en GAEC d'un agriculteur.
Par de nombreux arrêts, le Conseil d'État, appliquant ce principe, a estimé que l'apport d'une entreprise agricole à un GAEC n'emportait pas pour l'exploitant cession des immobilisations ou cessation d'activité (cf. en ce sens, arrêts du Conseil d'État du 28 novembre 2007, n° 282381, du 4 février 2005, affaire Delaleau, n° 256846).
Ces arrêts sont cependant difficiles à mettre en œuvre en pratique.
Parallèlement, il existe aujourd'hui des mécanismes de droit commun qui permettent d'atténuer les effets de la cessation d'activité lors de la mise en société des exploitations agricoles.
La situation actuelle a pour conséquence de placer les exploitants agricoles devant apporter leur exploitation en GAEC et exercer leur activité en commun dans une situation paradoxale : faute de cessation d'activité, ils ne peuvent bénéficier des mesures d'atténuation et se trouvent dans une situation juridique incertaine.
Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier la situation :
- en indiquant que l'apport d'une exploitation agricole à un GAEC ne constitue pas une cessation d'activité respectant ainsi le principe de transparence, mais qu'il convient toutefois de tirer certaines conséquences fiscales de cet apport, à savoir l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par l'exploitation individuelle et non encore taxés au moment de l'apport ;
- tout en permettant, à l'exploitant de bénéficier des mécanismes de droit commun d'atténuation de la cessation d'activité (non réintégration de la DPI et de la DPA non utilisée et transfert aux GAEC, maintien de l'étalement des revenus exceptionnels et de la moyenne triennale...).
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