Déposé le 3 février 2010 par : Mme Procaccia, MM. Cambon, Demuynck, Dallier, Vasselle, Pointereau, J. Gautier.
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l'article L. 5210-1-1, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales ».
Toutefois, la poursuite de la réflexion sur la gouvernance institutionnelle du Grand Paris met l'agglomération parisienne (Paris et les trois départements limitrophes) dans une situation particulière. Dans ces conditions, les principes traditionnels peuvent être aménagés pour que des communes séparées par un bois, comme par exemple le bois de Vincennes qui est localisé sur le territoire de la commune de Paris, puissent être autorisés à constituer, les cas échéant, une intercommunalité à fiscalité propre. Le présent amendement a pour objet de permettre cette possibilité.
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