Déposé le 4 février 2010 par : MM. Belot, Doublet, Laurent, Portelli.
Compléter l'amendement n° 480 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un a bénéficié, au cours des cinq dernières années, de la dotation prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, peut percevoir, en lieu et place des établissements publics antérieurement bénéficiaires, à compter de l'année de sa création, une attribution au titre de ladite dotation égale à la somme de la moyenne des attributions perçues sur les cinq dernières années par les établissements publics membres bénéficiaires. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales relatives au seuil de population ne s'appliquent pas à l'attribution de la dotation pour ce nouvel établissement public de coopération intercommunale.
La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale peut faire perdre à ces derniers le bénéfice de certaines dotations, en raison du dépassement des seuils de population. Cette perte de ressources freine la fusion de groupements de communes, notamment en milieu rural.
Dans l'esprit de la réforme proposée par le Gouvernement, et conformément aux orientations de la mission temporaire du Sénat sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales, le présent sous-amendement propose d'ouvrir le bénéfice de la dotation de développement rural aux EPCI issus de la fusion de groupements de communes en milieu rural.
Le dispositif proposé tendrait à éviter que les EPCI ainsi regroupés dépassant par suite de la fusion le seuil de 60.000 habitants prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du CGCT, au-delà duquel, aujourd'hui, cesse l'éligibilité à la dotation de développement rural, puissent continuer à en bénéficier.
La décision de fusion entre deux EPCI serait ainsi neutre financièrement : le montant de la dotation attribuée au nouvel EPCI ainsi créé serait égal à la somme de la moyenne des attributions perçues sur les cinq dernières années par les établissements publics membres bénéficiaires à partir de l'année de sa création.
Par ailleurs, afin d'encourager la fusion d'EPCI en milieu rural, bien souvent nécessaire pour donner à leur périmètre une plus grande cohérence, il est proposé que le seuil d'éligibilité relatif au seuil de population du 2ealinéa de l'article L. 2334-40 du CGCT ne s'applique pas et soit remplacé par une obligation de mise en commun des ressources.
Plus généralement, il serait souhaitable que le Gouvernement engage une réflexion sur l'existence d'effets de seuils de nature à freiner les projets de regroupements intercommunaux.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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