Amendement N° 480 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 720 (Adopté)

Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Braye, Bailly, Laménie, B. Fournier, P. André, Milon, Portelli, Vasselle.

Photo de Dominique Braye Photo de Gérard Bailly Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Pierre André Photo de Alain Milon Photo de Hugues Portelli Photo de Alain Vasselle 

Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-2. - Afin de permettre une mise en commun des ressources, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir en lieu et place de ses communes membres les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.
« Dans cette hypothèse, l'établissement public de coopération intercommunale met en place à destination de ses communes membres une dotation de reversement, selon des critères de ressources et de charges librement définis par l'organe délibérant statuant à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. »

Exposé Sommaire :

Jusqu'à son examen par le Conseil d'État, l'avant-projet de loi prévoyait la faculté d'instaurer, sur la base du volontariat, une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dite « territoriale ».

Cette innovation était destinée à permettre l'agrégation des dotations communales et intercommunales afin d'optimiser l'utilisation de la croissance des ressources soit au service de projets communautaires soit de politiques de solidarité. La décision d'instituer une telle DGF devait nécessiter l'accord du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population.

Or, à l'occasion de la saisine préalable du Conseil d'État, le haut juge administratif a disjoint ces dispositions. Le présent amendement réinsère la faculté d'instaurer une DGF territoriale à l'échelle des communautés. Compte tenu de son caractère expérimental, cet amendement propose qu'elle soit instaurée à l'unanimité du conseil communautaire et de chaque commune membre.

Il précise néanmoins que les conditions de sa mise en œuvre sont définies par le conseil communautaire, statuant à la majorité qualifiée des membres présents.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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