Amendement N° 100 (Adopté)

Récidive criminelle

Discuté en séance le 18 février 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 février 2010 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Après l'alinéa 48, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

2° Après le premier alinéa de l'article L.3711-3 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. »

Exposé Sommaire :

La commission des lois avait supprimé les dispositions introduites par les députés selon lesquelles le médecin traitant était tenu d'indiquer sans délai au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation qu'une personne soumise à une injonction de soins ne consent pas à suivre un traitement antihormonal ou interrompt un tel traitement.

Il ne lui paraissait pas en effet pertinent de ne viser que ce type de traitement qui, dans bien des cas, ne constitue que l'une des composantes de la prise en charge médicale.

Néanmoins, lorsque la personne refuse le traitement ou l'interrompt contre l'avis du médecin traitant, il semble justifié, tant dans l'intérêt de la société que de celui du patient lui-même, que le médecin informe l'autorité judiciaire.

La rédaction proposée cherche une formule équilibrée qui prenne en compte les préoccupations des médecins et des magistrats.

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