Déposé le 17 février 2010 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.
L'article 5 ter (17°) prévoit que le juge de l'application des peines peut, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, lever un suivi socio-judiciaire.
En bonne logique, il faut également prévoir que le juge puisse ne lever que certaines des obligations du suivi sovio-judiciaire tout en en maintenant d'autres et que lui soit en particulier reconnu la faculté de mettre fin à une injonction de soins. Tel est l'objet du présent amendement.
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