Amendement N° 99 (Adopté)

Récidive criminelle

Discuté en séance le 18 février 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 février 2010 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.

Exposé Sommaire :

L'article 5 ter (17°) prévoit que le juge de l'application des peines peut, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, lever un suivi socio-judiciaire.

En bonne logique, il faut également prévoir que le juge puisse ne lever que certaines des obligations du suivi sovio-judiciaire tout en en maintenant d'autres et que lui soit en particulier reconnu la faculté de mettre fin à une injonction de soins. Tel est l'objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion