Amendement N° 66 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2010

Discuté en séance le 16 février 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 février 2010 par : M. P. Dominati, Mme Procaccia.

Photo de Philippe Dominati Photo de Catherine Procaccia 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, ... (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

L'article 155 de la loi de finances pour 2009, qui a remplacé par une taxe la « contribution forfaitaire » à la charge des employeurs de ressortissants étrangers instaurée en 1975, a, pour définir le fait générateur, repris la terminologie de la loi de finances pour 1975 (« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger... »). Or depuis 1975 le détachement de travailleurs étrangers s'est développé et les règles de protection du marché de l'emploi, parmi lesquelles figure la taxe due par les employeurs, doivent s'y appliquer.

C'est la raison pour laquelle il semble utile de préciser, à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la taxe s'applique en matière de détachement et qu'elle est due par l'employeur établi en France qui accueille le détaché. Tel est l'objet de cet amendement, qui constitue une mesure de précision juridique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion