Déposé le 12 février 2010 par : MM. Vial, Faure.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 85 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi Montagne ») a donné la possibilité aux communes et aux départements d'instituer une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. Il a été codifié sous l'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
Cependant, une disposition dérogatoire a été introduite au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà, à la date du 31 décembre 1983, la taxe dite « taxe Ravanel ». Cette dernière portait également sur les recettes des entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques, mais généralement avec un taux d'imposition supérieur à 3 %.
La loi a prévu que ces communes continueraient à se voir attribuer par le département, lorsque celui-ci aura crée à son profit une telle taxe, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé.
Il y a 25 ans, cette disposition paraissait opportune pour maintenir le niveau de recettes des communes qui s'étaient très tôt engagées dans la valorisation des ressources de la montagne et en avaient tiré les conséquences en matière de fiscalité locale.
Aujourd'hui, outre son poids sur les budgets départementaux, elle représente un avantage financier tout à fait injustifié.
Comme l'a très bien exposé notre collègue Jean Faure lors de l'examen du projet de loi finances pour 2010, le 3 décembre dernier, deux arguments militent en faveur de la suppression de cette disposition : l'équité et une meilleure allocation des recettes collectées par péréquation.
L'avantage dont certaines communes bénéficient par rapport aux petites communes n'est plus justifiable. Lorsque les grandes stations avaient instauré la taxe Ravanel, leurs équipements n'étaient pas comparables à ce qu'ils sont aujourd'hui. Depuis 1984, elles les ont démultipliés ainsi que le chiffre d'affaires en découlant. Elles ont donc considérablement bénéficié de l'avantage que leur procure l'antériorité puisqu'elles perçoivent depuis longtemps la totalité du produit de la taxe à 5 %, c'est-à-dire, aujourd'hui, les 3 % de la taxe communale et les 2 % que le département est obligé de leur reverser.
Par ailleurs, la répartition que pourrait faire les départements de ces sommes permettrait de compenser ces injustices. En effet, les départements se trouvent privés d'une ressource importante qui représente (parfois plus de la moitié, voire les deux tiers de la somme) dont ils pourraient disposer pour mener une politique de péréquation, de redistribution aux petites communes qui en ont le plus besoin. A l'heure où le Parlement s'apprête à examiner la réforme des collectivités territoriales, cet amendement s'inscrit dans cette problématique d'une meilleure péréquation entre les communes qui pourrait être assurée sur des critères équitables à un niveau départemental
Tel est l'objet de cet amendement qui vise à proposer à mettre fin à cette dérogation dont la pérennisation a fini par générer de réelles inégalités.
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