Amendement N° 26 (Rejeté)

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

Discuté en séance le 23 mars 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 mars 2010 par : MM. Türk, Amoudry.

Photo de Alex Türk Photo de Jean-Paul Amoudry 

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Des moyens mis en œuvre par le responsable du traitement pour recueillir le consentement de l'utilisateur préalablement à l'accès ou à l'inscription de ces informations.

Exposé Sommaire :

Cet article concerne notamment l'utilisation de cookies pour « profiler » les internautes et leur adresser des publicités ciblées. La rédaction actuelle de la proposition prévoit que le responsable de traitement doit informer l'utilisateur « des moyens dont il dispose pour exprimer ou refuser son consentement », sans toutefois imposer explicitement une information et un consentement préalables à l'implantation des cookies. Or, face à l'explosion de systèmes de publicité comportementale de plus en plus intrusifs qui conduisent à un profilage détaillé des individus, le plus souvent à leur insu, il convient de renforcer l'information et les droits des internautes.

La CNIL a d'ailleurs récemment souligné, dans son rapport sur « La publicité ciblée en ligne », publié en février 2009 que « seul un « opt-in » portant à la fois sur la collecte de données et l'affichage de publicités comportementales pourrait réellement donner un contrôle aux utilisateurs ».

La rédaction de l'article 32-II proposée dans cet amendement vise donc notamment à préciser que l'information et le recueil du consentement de l'utilisateur doivent être préalables à l'accès ou à l'inscription d'informations dans les équipements des utilisateurs, conformément d'ailleurs à ce que prévoit la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 modifiant notamment l'article 5 de la directive « Vie privée et communications électroniques » 2002/58/CE.

En effet, la directive modifiée dispose notamment que « le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n'est permis que si l'abonné ou l'utilisateur a donné son accord, après avoir reçu, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement. ». La directive impose donc une information préalable, qui est d'ailleurs un pré-requis pour que l'utilisateur puisse effectivement exprimer son accord.

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