Amendement N° 11 2ème rectif. (Adopté)

Grand paris

Discuté en séance le 8 avril 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 avril 2010 par : MM. P. Dominati, Cornu, Beaumont, Lefèvre.

Photo de Philippe Dominati Photo de Gérard Cornu Photo de René Beaumont Photo de Antoine Lefèvre 

Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-12.

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'aligner la situation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée astreint par l'article L. 526-13 du code de commerce au dépôt annuel de ses comptes au registre auquel a été effectuée la déclaration, sur celui des dirigeants de société afin de donner la possibilité « à tout intéressé ou au ministère public, de demander au président du tribunal statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte l'EIRL au dépôt de ses comptes annuels ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées s'il relève du régime fiscal de la micro-entreprise..

L'article L. 526-13 est complété à cet effet par un second alinéa dédié au cas particulier de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité.

Il est en effet important que les manquements éventuels à cette obligation faite à l'EIRL de déposer tous les ans ses comptes permettant ainsi d'assurer le suivi de la composition et de la valeur du patrimoine affecté, soient sanctionnés.

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