Amendement N° 3 (Adopté)

Grand paris

Discuté en séance le 8 avril 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 mars 2010 par : M. Houel, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Michel Houel 

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le 2° de l'article 6 bis part d'une bonne intention : limiter la possibilité qu'ont les banques de prendre des sûretés sur les entrepreneurs à qui elles accordent un crédit. Mais il génère en réalité un effet pervers important, puisqu'il aboutit à réduire l'exposition au risque des banques. En effet, il remet en cause le principe de base de la garantie entre établissements de crédit et sociétés de caution, à savoir le partage du risque au niveau de la perte finale. Cela a pour conséquence de mettre OSEO (et donc le contribuable) en première ligne pour faire face à des pertes éventuelles et de réduire la responsabilité des banques. L'exemple ci-dessous permettra de saisir de façon simple les conséquences de cette disposition.

Exemple chiffré:

- Hypothèse 1 : une banque doit recouvrer une créance d'un montant de 100 (perte initiale) et bénéficie de la garantie d'OSEO au taux de 70 %.

- Hypothèse 2 : cette banque dispose d'un droit de gage sur le patrimoine du débiteur, voire de sûretés réelles et personnelles. L'exercice de son droit de gage ou de ses sûretés lui permet de recouvrer potentiellement jusqu'à 50.

Selon la réglementation actuelle

- La banque commence par mettre en œuvre son droit de gage, ce qui lui permet de recouvrer 50 sur sa créance.

- La perte finale (après mise en œuvre des sûretés de la banque) est donc de 50.

- OSEO assume 70 % de cette perte, soit 35.

- La banque en assure 30 %, soit 15.

Selon le dispositif figurant à l'article 6 bis

- Les pertes se répartissent différemment entre les partenaires. En effet, la garantie d'OSEO s'applique sur la perte initiale de 100. OSEO assume donc une perte de 70.

- La perte de la banque est potentiellement de 30 (avant mise en œuvre de son droit de gage). La liquidation du patrimoine du débiteur peut cependant lui rapporter, selon notre exemple, jusqu'à 50.

- La perte finale de la banque est donc de 0.

Le tableau ci-dessous compare le niveau de risque assumé par les acteurs dans notre exemple :

Risque assumé par les acteursBanqueOSEOentrepreneur
Réglementation actuelle153550
Législation issue de l'article 6 bis07030

On voit que la rédaction de l'article 6 bis implique un transfert du coût du risque de la banque et de l'entrepreneur vers OSEO, c'est-à-dire en définitive vers le contribuable. La banque quant à elle voit son niveau de prise de risque réduit, ce qui est contraire à l'objectif visé initialement par l'amendement.

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