Amendement N° 11 (Rejeté)

Article 65 de la constitution mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 avril 2010 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Éliane Assassi Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'avis, même conforme, de l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux ne peut conférer à l'avocat siégeant dans les formations du CSM la même légitimité que l'élection par ses pairs.

Ce mode de désignation serait de surcroît identique à celui prévu pour le conseiller d'Etat, membre du CSM, lequel est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en vertu de l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM.

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