Amendement N° 14 (Rejeté)

Article 65 de la constitution mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 avril 2010 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Éliane Assassi Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de partage égal des voix, la commission des requêtes décide qu'il n'y a pas lieu à saisir la formation compétente. La décision est notifiée au magistrat visé par la plainte et au justiciable auteur de la plainte.

Exposé Sommaire :

Il paraît injustifié qu'à cette étape de la procédure, le partage égal des voix conduise à la transmission de la plainte à la formation compétente du CSM. Dans la mesure où il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une faute ou sur la sanction, l'égal partage des voix devrait logiquement conduire soit à l'abandon des poursuites, soit à donner voix prépondérante au président de la formation.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'égal partage des voix doit en l'espèce profiter au magistrat mis en cause et conduire à une décision de « non-lieu ».

Enfin, cet amendement précise que la décision devra être notifiée au magistrat et au justiciable, ce que ne prévoit pas le nouvel article 18.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion