Amendement N° 16 (Non soutenu)

Accès aux stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux

Déposé le 27 avril 2010 par : MM. Godefroy, Daudigny, Jeannerot, Cazeau, Gillot, Teulade, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger, Campion, Alquier, Printz, Ghali, San Vicente-Baudrin, MM. Desessard, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Yves Daudigny Photo de Claude Jeannerot Photo de Bernard Cazeau Photo de Jacques Gillot Photo de René Teulade Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Christiane Demontès 
Photo de Patricia Schillinger Photo de Claire-Lise Campion Photo de Jacqueline Alquier Photo de Gisèle Printz Photo de Samia Ghali Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Jean Desessard Photo de Ronan Kerdraon Photo de Serge Larcher Photo de Jacky Le Menn 

Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de formation agréés par la région peuvent constituer des groupements de coopération prévus à l'article L.312-7 avec les organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.312-1 et les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de l'article L.2324-1 du code de la santé publique, afin d'assurer, notamment, les missions suivantes :
« a) l'accompagnement du tutorat des étudiants en travail social en stage ;
« b) la gestion des lieux de stages ;
« c) le versement des gratifications prévues à l'article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
« Le groupement de coopération peut verser les gratifications prévues à l'article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 par l'égalité des chances pour le compte de ses membres. Dans ce cas, les autorités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux adhérents peuvent fixer par arrêtés annuels le montant des participations financières pour la prise en charge des missions du groupement dans le cadre des enveloppes de crédits limitatifs mentionnées aux articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-5.
« Les participations financières des régimes d'assurance maladie sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé le siège social du groupement de coopération. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète la mesure proposée en donnant la possibilité aux écoles de formation pour travailleurs sociaux d'être le pivot de la constitution d'un groupement de coopération des services sociaux et médico-sociaux.

Ces derniers mois ont mis en évidence la difficulté pour les autorités publiques qui financent les établissements sociaux et médico-sociaux d'assurer le suivi du financement de ces gratifications dans plus 35.000 structures concernées. Dans les années à venir, ces difficultés ne peuvent que s'accroître du fait que le nombre de stagiaires dans un organisme gestionnaire peut varier d'une année sur l'autre et les lieux de stage peuvent passer d'un financeur à un autre.

Il convient donc, même si le volontariat doit rester de rigueur, d'encourager la formule des groupements de coopération sur cette question des stages en travail social et du financement des gratifications.

Pour simplifier le dispositif, le financement de ces groupements et des gratifications des stagiaires doit pouvoir se faire par un prélèvement direct à la source sur les enveloppes de crédits limitatifs afférentes au financement des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, quel que soit le type de financeur (Etat, assurance maladie, collectivité territoriale, caisses, ...). L'autorisation d'un tel prélèvement à la source requiert une disposition législative.

Tel est l'objet de cet amendement.

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