Déposé le 4 mai 2010 par : M. P. Dominati.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les membres du Conseil économique et social sont désignés pour cinq ans. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
« Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, qualité entendue par l'appartenance ou l'adhésion effective à l'organisation qui l'a désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans des conditions fixées par décret.
« En cas de décès, de démission volontaire ou d'office ou de vacance résultant d'une tout autre cause, il est pourvu au remplacement du membre du Conseil pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.
« Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'État. »
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant du I du présent article, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique peuvent être désignés pour un nouveau mandat.
L'ordonnance organique du 29 décembre 1958 prévoit dans son article 9 que si un membre du Conseil vient à perdre en cours de mandat la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office.
L'article 17 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social prévoit « qu'en cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau titulaire dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer. »
A la lecture de ces deux articles, la perte de la qualité (l'appartenance ou une forme de rattachement à l'organisation qui l'a désigné), entraîne une démission immédiate des membres concernés. Le décret prévoit ensuite la procédure de remplacement dans les mêmes formes que la procédure de désignation initiale.
Or, dans sa jurisprudence du 4 juillet 2003, le Conseil d'Etat a considéré que si « les représentants de ces organisations ou associations peuvent être déclarés démissionnaires d'office dans l'hypothèse prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, ou ils viendraient à perdre la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, ils ne sauraient voir leur mandat remis en cause par ces organisations et associations ». Cet arrêt, en précisant la portée de l'ordonnance organique, en a, dans les faits, singulièrement restreint les conditions d'exercice, puisque la rupture du lien d'appartenance entre le membre et l'organisation qui l'a désigné ne suffit pas, selon le juge, à lui faire perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné.
Juridiquement, le Conseil d'Etat a souhaité évité que les membres du CES soient considérés comme de simples mandataires de leurs organisations, révocables par elles à tout moment. Cette position est légitime. En revanche, dans l'hypothèse où les conseillers concernés auraient perdu tout lien d'appartenance, de rattachement ou d'adhésion avec l'organisation qui les aurait désignés pose cependant le problème de leur représentativité future. Dans la mesure où les membres du CESE ne sont pas élus mais désignés, leur mandat ne peut-être assimilable à un mandat représentatif au sens strict.
Le présent projet de loi organique ne modifie pas le cas de démission d'office du membre du Conseil en cas de perte de qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il convient cependant de la préciser pour en renforcer l'effectivité, afin de ne pas entacher la représentativité des membres du Conseil.
Le présent amendement vise donc à préciser dans la loi organique que :
1°) La perte de qualité au titre de laquelle le membre a été désigné doit être appréciée comme la rupture du lien d'appartenance ou d'adhésion avec l'organisation qui l'a désigné. Il ne s'agit pas de mettre les membres du Conseil à la merci des organisations qui les ont désignés mais de rappeler, que faute d'élection, leur légitimité provient néanmoins de cette désignation.
2°) Les conditions dans lesquelles s'exerce la démission d'office ainsi que la procédure de remplacement seront fixées par décret.
Cet amendement propose de définir (ce que n'avait pas fait le Conseil d'Etat en 2003) la perte de qualité justifiant une démission d'office au sens de l'article 9 de l'ordonnance organique du 29 décembre 1958. Il s'agirait de la rupture constatée et objective du lien d'appartenance entre le membre et l'organisation qui l'a désigné.
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