Déposé le 15 mai 2010 par : MM. Courteau, Navarro, Rainaud, Guillaume, Mme Herviaux, M. Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Bérit-Débat, Bourquin, Caffet, Chastan, Daunis, Fauconnier, Mme Khiari, MM. Lise, Madec, Mirassou, Pastor, Patient, Patriat, Raoul, Raoult, Repentin, Ries, Teston, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'alinéa 17, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.... - Dans le secteur de la vitiviniculture, les groupements pouvant faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles suivant les conditions de l'article 632-1 comprennent obligatoirement :
« 1° des représentants des organismes de défense et de gestion visés aux articles L. 642-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° les organisations professionnelles les plus représentatives des opérateurs économiques et des métiers procédant à la vinification et à la commercialisation de leurs produits ;
« 3° les organisations professionnelles les plus représentatives de la commercialisation ;
« 4° et, le cas échéant, les organisations professionnelles les plus représentatives de la distribution. »
Le flou législatif relatif à la composition des interprofessions a conduit à l'absence de représentativité au sein des interprofessions du secteur vitivinicole.
Actuellement, seuls les organismes de défense et le négoce sont représentés dans les interprofessions. La diversité des représentants de la production est niée : ainsi, le secteur coopératif, bien que représentant près de la moitié de la production française, n'est notamment pas représenté. Il est donc nécessaire de clarifier les dispositions législatives sur la composition des interprofessions, afin de redonner à celles-ci leur sens véritable : la représentation effective des acteurs économiques.
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