Amendement N° 24 2ème rectif. (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mai 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 mai 2010 par : MM. Beaumont, Duvernois, Houpert, Dulait, Trillard, Bailly.

Photo de René Beaumont Photo de Louis Duvernois Photo de Alain Houpert Photo de André Dulait Photo de André Trillard Photo de Gérard Bailly 

Après l'article 11 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ierdu titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :

a)Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

b)Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu'elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;

2° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. - I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen :

« - tout ressortissant d'un État ou d'une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;
« - toute personne ayant la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« II. - Les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non mentionné à l'article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l'exercice dans cet État ou cette entité peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l'agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l'article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé prévoit :

1/ la suppression du quota actuellement en vigueur applicable aux personnes qui se soumettent à la vérification de l'ensemble des connaissances lorsque leur diplôme n'est pas reconnu par la loi.

Compte-tenu de l'absence de quota concernant les vétérinaires titulaires d'un diplôme vétérinaire reconnu par la directive n°2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il s'agit de lever une barrière discriminatoire envers les personnes dont le diplôme n'est pas reconnu par cette directive et qui par ailleurs, ont satisfait au contrôle de connaissances justifiant l'équivalence de leur niveau de maîtrise de l'art vétérinaire.

2/ La nécessité de faire la preuve de leurs connaissances linguistiques, comme il est prévu, pour les ressortissants communautaires, à l'article 1erde l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cette nécessité étant incontournable pour tout vétérinaire exerçant en France notamment au regard du devoir d'information du vétérinaire envers son client.

3/ Au sein de l' article L. 241-2-1 nouvellement créé, l'accès à l'exercice vétérinaire aux ressortissants non communautaires, sous réserve de réciprocité.

Il s'agit en effet de permettre à ces ressortissants d'exercer en France dans la mesure où leur pays accorde les mêmes droits d'exercice aux ressortissants français.

Ces ressortissants restent soumis aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues dans la loi.

Toutefois, le nouvel article est complété afin de prévoir la possibilité de conclure des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les diplômes non mentionnés dans la loi.

4/ D'instituer le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en tant qu'autorité compétente en matière de conclusion d'arrangements permettant une reconnaissance mutuelle des diplômes de Docteur vétérinaire entre la France et les autres pays, ce conseil disposant des compétences techniques requises pour cet exercice.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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