Amendement N° 708 (Adopté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 mai 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 70 )

Déposé le 29 mai 2010 par : M. César, au nom de la commission de l'économie.

Photo de Gérard César 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales, interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet article spécifie la composition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui se réfère jusqu'alors uniquement aux chambres départementales et régionales. Au regard des modifications apportées à l'article L. 510-1, il convient de préciser toutes les catégories d'établissement composant le réseau dont les présidents sont membres de l'APCA. Les règles de représentations de chacun des établissements seront définies dans la partie réglementaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion