Déposé le 29 mai 2010 par : M. César, au nom de la commission de l'économie.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas rédigés :
« Les établissements du réseau peuvent créer, entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret .
« Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.
« Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. »
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les chambres d'agriculture repensent leur organisation autour de l'échelon régional. Pour ce faire, elles mutualisent certains de leurs moyens, humains, matériels ou financiers, pour partager des compétences en ingénierie, en recherche et développement, en gestion de projets, ainsi que pour mutualiser des fonctions supports, notamment informatiques. Cette mutualisation vise à renforcer la performance de leur dispositif de terrain, qui reste au plus près des agriculteurs, tout en partageant, entre elles ou au niveau régional, le coût des fonctions transversales.
Les ajouts proposés visent à faciliter cette mise en commun. Ils complètent, au profit des chambres d'agriculture d'une même région, les possibilités existantes de mettre en oeuvre conjointement, ou de réaliser pour le compte des autres chambres, des activités opérationnelles ou administratives.
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