Amendement N° 60 rectifié (Rejeté)

Défenseur des droits

Discuté en séance le 2 juin 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2010 par : MM. Anziani, Peyronnet, Yung, Badinter, Sueur, Mme Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Mermaz, Guérini, Mmes Blondin, M. André, M. Michel, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Richard Yung Photo de Robert Badinter Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de David Assouline Photo de Louis Mermaz Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Maryvonne Blondin Photo de Pierre André Photo de Jean-Pierre Michel 

Texte de loi N° 20092010-483

Article 4

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L'article 4 du PJLO a pour objet la détermination des personnes susceptibles de saisir le Défenseur des droits. Mais il aborde dans le même temps le champ de compétence du Défenseur des droits.

Cet article définit le cadre d'intervention du Défenseur des droits, tel que l'a fixé le constituant à l'article 71-1 de la Constitution : le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public.

Le Défenseur des droits est également compétent lorsqu'est en cause la protection des droits de l'enfant, en cas de manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, des agissements de personnes privées et en cas de discrimination.

Cette extension des pouvoirs du Défenseur des droits est fondée sur le 1er alinéa de l'article 71-1 de la Constitution qui laisse ouverte la possibilité que le Défenseur des droits puisse veiller au respect des droits et libertés par tout organisme à l'égard duquel le législateur organique attribue compétence au Défenseur.

Or, le législateur organique ne peut mêler au sein d'une même instance des fonctions qui relèvent de logiques différentes, d'un côté la médiation (fonctions traditionnelles du Médiateur de la République) et de l'autre, du contrôle (fonctions dévolues à la CNDS, au Défenseur des enfants et à la HALDE).

Les lacunes qui apparaissent dès l'article 4 du PJLO se manifesteront avec plus d'évidence lorsque sera abordée la composition des collèges censés assurer la spécialisation du Défenseur des droits en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, de protection des droits de l'enfant et de la lutte contre les discriminations

L'étude d'impact des PJLO et PJL considère elle-même, que le regroupement de l'ensemble des autorités chargées de la protection des droits et libertés « conduirait à conjuguer les missions actuelles de médiation avec des missions de contrôle, de décision ou de sanction, qui sont différentes et concernent au moins autant la sphère privée que les services publics. Une telle option pourrait se prévaloir de l'objectif de rationalisation poursuivi par le pouvoir constituant. Néanmoins, une telle configuration pourrait s'avérer contre-productive ».

Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de l'amendement proposent de disjoindre des missions du Défenseur des droits les attributions actuellement dévolues à la CNDS, au Défenseur des enfants et à la HALDE.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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