Déposé le 10 juin 2010 par : Le Gouvernement.
Alinéa 10 de l'amendement n°169
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »
Dans sa rédaction antérieure, l'article III empêche la constitution de commission paritaire instituée auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie quand il n'y a pas de candidature de membres du personnel de l'établissement se référant à organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail.
Cette absence de candidature se référant à une organisation syndicale est fréquente dans les établissements de petite taille.
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