Sous-Amendement N° 187 rectifié à l'amendement N° 169 (Adopté)

Réseaux consulaires

Discuté en séance le 10 juin 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 juin 2010 par : Le Gouvernement.

Alinéa 10 de l'amendement n°169

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction antérieure, l'article III empêche la constitution de commission paritaire instituée auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie quand il n'y a pas de candidature de membres du personnel de l'établissement se référant à organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail.

Cette absence de candidature se référant à une organisation syndicale est fréquente dans les établissements de petite taille.

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