Sous-amendements associés : 421 (Adopté)
Déposé le 2 septembre 2010 par : Le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, après les mots : « acte de barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ».
Cet amendement complète les articles 221-3 et 221-4 du code pénal réprimant l'assassinat et les meurtres aggravés pour étendre les dispositions de ces articles qui, depuis la loi du 1erfévrier 1994, permettent à la cour d'assises de prononcer une période de sûreté de trente ans ou une peine perpétuelle incompressible lorsque la victime est un mineur de quinze ans et qu'il y a eu viol, torture ou acte de barbarie, aux cas dans lesquels le crime a été commis contre un représentant des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions.
Cette aggravation de la répression est justifiée par l'extrême gravité de ces actes, qui portent atteinte à la vie des agents en charge de l'autorité publique et qui, au-delà du dommage irréparable causé à ces personnes et à leur famille, mettent directement en cause les fondements mêmes de la société.
La liste des personnes protégées par ces nouvelles dispositions reprend celle des personnes dépositaires de l'autorité publique retenue par l'article 222-14-1 du code pénal issue de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a aggravé les violences commises contre les forces de l'ordre commises en bande organisée ou avec guet-apens.
Sont ainsi visés, avec les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Sont également mentionnés de façon expresse les magistrats.
Les dispositions proposées sont tout à fait conformes aux exigences constitutionnelles. Dans sa décision 93-334 DC du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a en effet validé les dispositions des articles 221-3 et 221-4 du code pénal instituant une période de sûreté perpétuelle incompressible en indiquant qu'elles n'étaient manifestement pas contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme dans la mesure où, lorsque cette période de sûreté est prononcée par la cour d'assises, les dispositions du code de procédure pénale permettent au condamné, à l'issue d'un délai de trente ans, de saisir les juridictions de l'application des peines et d'obtenir, si son comportement et l'évolution de sa personnalité le justifie, une libération conditionnelle (considérant n°13).
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