Déposé le 10 septembre 2010 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »
Le rapport d'orientation annexé au projet de loi et qui fixe les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure précise que « les réservistes [de la police nationale] disposeront d'une formation pour des missions d'un format comparable à celles confiées aux réservistes de la gendarmerie » et que cette formation « leur permettra d'acquérir la qualification d'agent de police judiciaire adjoint. »
Ouverte à un public de volontaires et utilisée pour des missions plus étendues, la réserve civile permettra aux services de police de bénéficier de renforts ponctuels dans l'exercice de leurs missions, y compris celles à dimension judiciaire.
L'amendement proposé rectifie donc les dispositions relatives à la réserve civile de la police nationale pour octroyer la qualité d'APJA aux réservistes qui ne bénéficient pas déjà de la qualité d'APJ, parachevant ainsi l'harmonisation avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
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