Déposé le 6 septembre 2010 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 63 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une infraction » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les autres infractions, l'autorisation du procureur de la République est requise. ».
II. - Le premier alinéa de l'article 63-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. ».
III. - L'article 63-4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à s'entretenir avec un avocat » sont remplacés par les mots : « est assistée de son avocat » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d'interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l'interpellation.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable, lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l'officier de police judiciaire de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « trente minutes » sont remplacés par les mots : « deux heures, ou de l'interrogatoire, » ;
4° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimées.
IV. - Le sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4 ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. ».
Les auteurs de l'amendement souhaitent mettre le système français de la garde à vue en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a consacré le droit de toute personne placée en garde à vue à être assistée d'un avocat dès le début de la mesure, ainsi que la possibilité pour ce dernier d'exercer un certain nombre de droits, notamment celui d'assister aux interrogatoires de son client et d'avoir accès au dossier de la procédure.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 36 A vers un article additionnel après l'article 1er).
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