Amendement N° 55 (Retiré)

Maisons départementales des personnes handicapées

Discuté en séance le 25 octobre 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 21 juin 2010 par : Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Le Menn, Mmes Alquier, Printz, Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Yves Daudigny Photo de Jacky Le Menn Photo de Jacqueline Alquier Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean Desessard Photo de Maryvonne Blondin Photo de Claude Jeannerot 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementales des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à calquer sur la procédure instituée par la loi du 21 juillet 2009 en matière de contestation de taux d'incapacité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il s'agit pour le contentieux lié aux décisions des MDPH de s'assurer d'une communication effective des pièces médicales et du dossier du requérant, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des besoins et le projet de vie.

Du reste, on constate bien souvent que les MDPH reste très peu impliquée dans le débat contentieux et que les requérants ont de réelles difficultés - comme le Tribunal, faute de contradicteur - à se voir communiquer les pièces nécessaires à une discussion contradictoire. C'est donc pourquoi, il est proposé de reprendre la rédaction actuelle de l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale et de l'adapter au contentieux lié aux décisions de la MDPH.

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