Déposé le 21 juin 2010 par : Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny, Le Menn, Mmes Alquier, Printz, Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, décide qu'un enfant handicapé a besoin de l'aide individualisée prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, le service public de l'éducation est tenu de la lui apporter et de façon générale de mettre tout en œuvre pour rendre accessible son enseignement ainsi que les formations adaptées.
Le manquement à ces obligations ou la non application des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation visant à permettre la scolarisation des élèves handicapés dans les conditions prévues par les projets personnalisés de scolarisation de ces élèves, implique le versement d'une contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique prévu à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
Si deux conventions cadre viennent d'être signées entre le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, il est évident que tout n'est pas pour autant réglé pour assurer dans de bonnes conditions l'accompagnement des enfants handicapés à l'école, notamment en ce qui concerne la formation et la pérennité des dispositifs de recrutement des AVS.
Cet amendement vise à améliorer la scolarisation des enfants handicapés dans le respect des projets personnalisés de scolarisation établis par la CDAPH sur la base des évaluations faites par les équipes pluridisciplinaires.
Il s'agit de mettre l'éducation nationale face à ses responsabilités et obligations en la matière et de prévoir qu'en cas de manquement elle doive procéder au versement d'une contribution annuelle au FIPHFP.
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