Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Modernisation des professions judiciaires et juridiques exécution des décisions de justice

Déposé le 22 novembre 2010 par : M. Béteille, rapporteur.

Photo de Laurent Béteille 

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots :

collaboration libérale sont

sont insérés les mots :

, en l'absence de conciliation,

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les procédures d’arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de collaboration.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ont modifié respectivement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 pour confier au bâtonnier l’arbitrage des litiges entre avocats à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale et des différends à l’occasion de leur exercice professionnel.

Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

Ce préalable de conciliation n’est pas prévu par les dispositions de l’article 7 de la même loi pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. Ces litiges sont ainsi directement soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel, sans possibilité pour les parties et le bâtonnier de procéder à une conciliation préalable.

Il est ainsi proposé de prévoir au dernier alinéa de l’article 7 que l’arbitrage du bâtonnier n’interviendra qu’à défaut de conciliation. Il sera ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

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