Amendement N° 121 rectifié (Rejeté)

Nouvelle organisation du marché de l'électricité

Discuté en séance le 29 septembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 septembre 2010 par : MM. Courteau, Raoul, Pastor, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Roland Courteau Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Marc Pastor 

Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le versement des contributions relatives à tout ou partie des dépenses d'équipements publics sur décision de la collectivité en charge de l'urbanisme, le cas échéant ; »

Exposé Sommaire :

Les dispositions du code de l'urbanisme (modifié par les lois SRU et UH) prévoient que la contribution au coût de construction et/ou de renforcement des équipements publics nécessaires aux raccordements au réseau de distribution publique d'électricité est à la charge de la Collectivité en Charge de l'Urbanisme (la CCU) (le plus souvent la commune).

Par ailleurs, l'article 4-II de la loi du 10 février 2000 stipule que « les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution publique d'électricité couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau (ERDF), d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte (le cas du SDET). »

Le décret n°2007-1280 28/08/2007 définit la consistance des ouvrages de branchement et d'extension. L'arrêté du 28/08/2007 précise les notions de raccordement, de périmètre de facturation, de barème et de taux de réfaction tarifaire. L'arrêté du 17/07/2008 fixe les taux de réfaction tarifaire.

Ainsi, tous les types d'ouvrages, qu'il s'agisse de branchement ou d'extension, relevant respectivement d'un équipement propre ou d'un équipement public, sont financés, pour partie (40% du coût réel) au moyen d'une péréquation tarifaire (prise en charge par le tarif).

La partie résiduelle des coûts est supportée par :

- le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme :

* dans le cas d'un branchement (équipement propre) (L. 332-15 du code de l'urbanisme)

* dans le cas d'un équipement public exceptionnel (L. 332-8 du code de l'urbanisme)

* dans le cas de l'instauration par la CCU d'une Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) (L. 332-6-1 du code de l'urbanisme)

- la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU) :

* dans le cas d'un équipement public

C'est ce dernier cas de figure qui pose problème. Le retour d'expérience du SDET atteste de la difficulté de la prise en charge de ces coûts par les communes. Outre un contexte de plus en plus tendu en matière de finances communales, le caractère imprévisible des opérations, tant en nombre qu'en étendue, ne milite pas en faveur d'une prise en charge communale.

Bien que permettant de répartir tout ou partie de ces coûts sur plusieurs propriétaires, la PVR n'est que très peu appliquée (dispositif très complexe, avance de trésorerie in maîtrisable dans certains cas).

Les lois SRU et UH ont positionné les communes au centre des décisions d'urbanisme. Dans le prolongement de ce dispositif, il paraît judicieux de permettre à la CCU, à son libre choix, de prendre en charge la part résiduelle des coûts de construction et/ou de renforcement des équipements publics (les 60% du coût réel), ou à défaut de les faire supporter par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, lequel bénéficierait de toute façon d'une prise en charge à hauteur de 40% du coût réel au travers de la péréquation tarifaire nationale.

NB:La présente rectification porte sur le fond et sur la liste des signataires.

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