Déposé le 10 septembre 2010 par : MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou, Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Alinéa 19, première phrase
Après les mots :
en application du III
insérer les mots :
, majorés le cas échéant des volumes souscrits par ce fournisseur au titre d'un contrat visé au VII bis du présent article,
Certains fournisseurs ont accès, par la suite d'une décision de l'autorité de la concurrence, à des volumes d'énergie à prix régulé à la stricte condition de les destiner à des clients finals en France. Faute de justifier d'une clientèle finale en France, ils auraient à payer un complément de prix. La rédaction actuelle du PJL n'interdit pas que la même clientèle finale donne accès pour la même année une 1èrefois à cette énergie à prix régulé, puis une 2èmefois à l'accès régulé au nucléaire. L'une servirait à alimenter la clientèle en France, l'autre serait revendue sur le marché de gros sans que la clause de complément de prix ne puisse s'appliquer. Dix TWh sont concernés chaque année, soit l'équivalent d'une fois et demie la production d'une tranche nucléaire.
Le PJL NOME offre la faculté aux fournisseurs ayant conclu ces contrats de les résilier sans pénalité (VII bis de l'article 1er).
Le présent amendement a pour objet de prévenir, en cas de non résiliation, les effets d'aubaine qui pourraient résulter, pour un fournisseur, de la revente sur le marché de gros de tout ou partie des volumes d'électricité acquis soit au titre de l'ARENH, soit au titre de ces contrats, sans que la clause de complément de prix ne soit mise en œuvre.
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