Déposé le 24 septembre 2010 par : MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou, Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigée :
« Sauf dérogation délivrée pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 par le préfet de département au motif pris de considérations paysagères particulières au site d'implantation, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres et de celles bénéficiant d'une dérogation délivrée par le préfet de département motivée par des contraintes géographiques ; ».
Il s'agit de proposer un régime dérogatoire transitoire, limité à 2 ans pour permettre aux projets éoliens d'installations de plus de trois mâts en cours d'aboutir.
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