Déposé le 1er octobre 2010 par : Mme Laborde, MM. Collin, Baylet, Mme Escoffier, MM. Mézard, Plancade, Vall.
Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6222-29 du code du travail est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire minimum perçu par l'apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Il est anormal qu'à cause de la faiblesse de leur rémunération et de leurs cotisations, les apprentis ne puissent pas valider leurs trimestres, alors même qu'ils ont signé un contrat de travail à temps plein.
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