Sous-amendements associés : 265 (Adopté) 275
Déposé le 14 décembre 2010 par : Le Gouvernement.
I. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
III. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
8° les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
9° La loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics.
IV. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Sont supprimés :
1° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique ;
3° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;
4° Les deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la » sont remplacés par le mot : « La ».
V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l'article L. 4241-5, les mots : «, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ;
2° À l'article L. 4241-6, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5 » sont supprimés.
L'amendement a pour objet de rétablir les dispositions initiales visant à la suppression des commissions administratives de reclassement instituées par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre.
Les régimes de reclassement institués par cette ordonnance et par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ont en effet pris fin et les commissions administratives de reclassement chargées d'examiner les réclamations d'éventuels bénéficiaires de ces dispositions sont aujourd'hui privées d'objet. Elles ne sont donc plus appelées à se réunir.
L'abrogation des dispositions qui régissent ces commissions (I-1° et II-4°) peut ainsi sembler superflue. Il paraît néanmoins utile au Gouvernement, par souci de clarification, de procéder expressément à ces abrogations afin de faciliter la visibilité, souhaitée par lui-même mais aussi par le Parlement, sur le suivi des commissions administratives de l'Etat.
Il en va de même pour la commission dite « des bonifications » instituée par la loi du 26 septembre 1951 et désormais obsolète (I-2°/9°).
Le Gouvernement souhaite par ailleurs la suppression de la commission d'experts prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La rédaction du IV nouveau vise à procéder à cette suppression sans priver de ses fondements de la carte du combattant prévue au même article.
Le présent amendement vise par ailleurs à la suppression d'un ensemble d'instances à caractère consultatif ou délibératif restées sans activité dans la période écoulée :
- la commission de rémunération des auteurs en publicité (I-3°/8°)
- la commission nationale de l'activité libérale (II-2°)
- la commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie (V)
Il est également proposé de supprimer les dispositions régissant le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, également inactif ces dernières années et dont la suppression avait été annoncée au Parlement dès 2009 (II-3°) : le champ de compétences de ce Conseil est redondant avec celui couvent par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil national de l'emploi (CNE), également saisis de l'ensemble des textes relatifs à l'emploi des travailleurs handicapés. Cette suppression permettra de rationaliser la consultation des différents partenaires et entraînera une économie pour l'État de l'ordre de 100 000 euros.
Enfin, la commission supérieure du crédit maritime mutuel est maintenue dans le cadre de cet amendement.
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