Déposé le 20 octobre 2010 par : M. Saugey, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
Après le 1 de l’article 302 septiesA terA du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septiesA biset qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
Le présent amendement a pour objet de corriger une discordance de périmètre qui subsistait entre le code de commerce, modifié par l’article 30 de la proposition de loi, et le code général des impôts, en matière d’obligations comptables simplifiées des sociétés commerciales.
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