Amendement N° 266 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 décembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 décembre 2010 par : M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Photo de Bernard Saugey 

Alinéa 5

Après le mot :

établissent

insérer le mot :

chacun

et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.

Exposé Sommaire :

L’article 31 clarifie, à l’article L. 225-135 du code de commerce, les conditions dans lesquelles peut s’effectuer une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l’émission des titres qu’elle a décidée ou la compétence de décider de l’émission des titres elle-même.

En cas d’usage de cette délégation, l’assemblée générale est informée des conditions définitives de l’opération d’augmentation de capital par un rapport du conseil d’administration ou du directoire et un rapport du commissaire aux comptes.

Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.

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