Amendement N° 87 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 1er juillet 2011
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 décembre 2010 par : M. Repentin, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - L'article L.133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit, afin de simplifier les procédures, d'adopter en matière de lutte contre les termites, s'agissant d'un immeuble en copropriété, les mêmes modalités de notification des arrêtés que celles déjà prévues notamment pour les arrêtés en matière de ravalement (article L. 132-3 du CCH), de police spéciale de l'insalubrité (article L. 1331-28-1 du Code de la Santé Publique) et de police des immeubles menaçant ruine (article L. 511-1-1 CCH).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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