Déposé le 27 octobre 2010 par : Mmes Garriaud-Maylam, B. Dupont, Hummel, M. du Luart, Mmes Panis, Desmarescaux, G. Gautier.
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.
Le présent article de la proposition de loi instaure dans les sociétés anonymes à conseil d'administration une obligation nouvelle de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration. Ainsi, le non-respect de cette obligation nouvelle entraine la nullité de la nomination de l’administrateur irrégulièrement nommé.
Alors qu’il est expressément précisé dans la proposition de loi que cette nullité de nomination n’entraine pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur, cette précision n’est pas clairement apportée concernant les conséquences de la nullité de la nomination des représentants permanents des personnes morales.
Ces représentants permanents sont pourtant pris en compte pour apprécier la conformité à la loi de la composition du conseil d’administration.
Dans un souci de clarté de la loi, il convient par symétrie d’apporter cette précision concernant les représentants permanents.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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