Déposé le 31 janvier 2011 par : M. Sueur, rapporteur.
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :
" Art. 6. - La commission des sondages est composée de onze membres :
" 1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
" 2°Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;
" 3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l’assemblée générale de la Cour des comptes ;
" 4° Une personnalité qualifiée en matière de sciences politiques désignée par décret sur proposition de la Fondation nationale des sciences politiques;
" 5° Une personnalité qualifiée en matière de droit public désignée par décret sur proposition de la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur ;
" 6° Une personnalité qualifiée en matière de sciences sociales désignée par décret sur proposition de l'École des hautes études en sciences sociales ;
" 7° Une personnalité qualifiée en matière de mathématiques désignée par décret sur proposition de l'Académie des Sciences ;
" 8° Une personnalité qualifiée en matière de statistiques désignée par décret sur proposition de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique.
" La commission élit en son sein son président.
" En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante."
Cet amendement a trois objets :
1° il prévoit que les six hauts magistrats de la commission des sondages sont désignés, non par le pouvoir exécutif comme le prévoit le présent article, mais par l’assemblée générale des juridictions elles-mêmes, et ce dans le souci de garantir une plus grande indépendance à ces magistrats;
2° il modifie la composition de la commission des sondages afin d'assurer la représentation, au sein de la commission des sondages, des disciplines suivantes : sciences politiques, droit public, sciences sociales, mathématiques et statistiques;
3° il précise que la commission élit en son sein un Président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.
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