Amendement N° COM-21 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Cumul du mandat de parlementaire et fonction exécutive locale

Déposé le 31 janvier 2011 par : M. Sueur, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger ainsi cet article :

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».

Exposé Sommaire :

Les dispositions relatives aux sondages électoraux que l'article 18 propose d'intégrer à l'article L. 52-2 du code électoral sont maintenues, par l'amendement présenté à l'article 13, au sein de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977. L'article 18 n'a donc plus lieu d'être.

Toutefois, par souci d’harmonisation rédactionnelle avec les dispositions de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 tel que maintenues par l'amendement à l'article 13, le présent amendement vise à interdire la divulgation anticipée de tout résultat même partiel d’un scrutin avant la fermeture des derniers bureaux de vote par quelque moyen de communication que ce soit, et pas simplement par voie de presse ou voie électronique.

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